Le THV-N10 est un nom commercial, pas une dénomination chimique. Apparu fin 2024 chez quelques revendeurs de « néo-cannabinoïdes », il a été marketé comme « alternative douce et légale au HHC », sous une étiquette technique floue — tantôt « dérivé du 10-OH-HHC », tantôt « analogue valéryl du THC », parfois « tétrahydrovalérénol-N10 », terme sans existence dans la littérature scientifique indexée. Les analyses de lots saisis par le Service commun des laboratoires des douanes retrouvent, dans la majorité des échantillons étiquetés THV-N10, du 10-OH-HHC, métabolite hydroxylé du HHC obtenu par voie semi-synthétique à partir du CBD.
Au 1er octobre 2026, le cadre français a resserré sa prise sur toute la famille des hémisynthétiques dérivés du HHC et des tétrahydrocannabinols : clause de famille « benzo[c]chromène » (ANSM, 03/06/2024), rédaction générique sur les isomères, éthers et esters des tétrahydrocannabinols (ANSM, 06/02/2026), évaluation ANSM annoncée en janvier 2025 sur plusieurs molécules émergentes dont le THV-N10 lui-même. Son statut oscille entre zone grise sombre et interdiction de facto, et la plupart des enseignes françaises sérieuses ont retiré la molécule de leur catalogue dès 2024-2026 par précaution.
L’essentiel
- Statut au 01/10/2026 : grey sombre. Pas de classement nominatif, mais couverture générique très probable par la clause benzo[c]chromène (ANSM, 03/06/2024) et par la rédaction sur les tétrahydrocannabinols, leurs isomères, éthers et esters (ANSM, 06/02/2026). À présumer stupéfiant par analogie structurelle.
- Base juridique : décisions ANSM précitées (annexe IV de l’arrêté du 22/02/1990), art. R. 5132-86 CSP. Pas de JORFTEXT propre ; source officielle = ansm.sante.fr.
- Chimie opaque : nom commercial sans structure publiée. Analyses tierces : le plus souvent 10-OH-HHC, hexahydrocannabinol hydroxylé semi-synthétique.
- Risque pénal si qualification stupéfiant retenue : art. 222-37 CP (10 ans, 7 500 000 €), 222-39 CP, L. 3421-4 et L. 3421-1 CSP, L. 235-1 Code de la route.
- Alternative conforme : fleurs et résines de variétés inscrites au catalogue européen, THC total équivalent inférieur à 0,3 % (Conseil d’État, 29/12/2022).
Qu’est-ce que le THV-N10 ?
Le THV-N10 (parfois « THV N10 », « THVN10 ») est un nom commercial propriétaire apparu courant 2024, sans définition chimique stable : selon les vendeurs et les lots, il est présenté comme un dérivé du 10-OH-HHC, un analogue valéryl du THC, un cannabinoïde varine semi-synthétique, voire sous l’appellation pseudo-scientifique de « tétrahydrovalérénol-N10 » — absente de PubMed au 1er octobre 2026.
Le sigle « THV » évoque la famille des cannabinoïdes à chaîne propyle ou valéryle, dont le THCV (tétrahydrocannabivarine) est le représentant naturel, légal en France sous conditions du régime chanvre et explicitement exclu de la clause benzo[c]chromène. Le THV-N10 n’est pas du THCV : il surfe sur la ressemblance de sigle mais désigne une molécule différente, semi-synthétique. Les analyses de lots saisis par le Service commun des laboratoires des douanes et plusieurs centres antipoison européens convergent : la quasi-totalité des produits étiquetés THV-N10 contiennent du 10-OH-HHC, obtenu en laboratoire à partir du CBD de chanvre.
La filière retrouvée dans les analyses suit un enchaînement multi-étapes : extraction du CBD, cyclisation en Δ8-THC ou Δ9-THC par un acide de Lewis, hydrogénation catalytique en HHC, puis hydroxylation sélective en position 10 pour obtenir du 10-OH-HHC — reconditionné sous le nom commercial THV-N10 et déposé sur fleurs, résines, cristaux ou e-liquides. Elle expose à des sous-produits habituels : résidus de catalyseurs, solvants, isomères secondaires, taux variables de THC résiduel. Derrière un sigle marketing, on retrouve donc une molécule qui conserve le noyau tricyclique benzo[c]chromène du HHC et dérive d’un tétrahydrocannabinol réduit — deux rattachements structuraux qui, en droit français, pèsent lourd.
Statut légal en France au 1er octobre 2026
Absence de classement nominatif
Aucun arrêté ni aucune décision ANSM n’inscrit nommément le sigle « THV-N10 » à l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. Les décisions ANSM qui modifient cette liste depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 amendent directement l’annexe IV ; elles ne sont pas publiées sous un numéro JORFTEXT propre. La source officielle à citer est ansm.sante.fr, pas Légifrance.
Clause de famille benzo[c]chromène (ANSM, 3 juin 2024)
Par décision du 22 mai 2024, modifiée le 3 juin 2024, l’ANSM a classé stupéfiants l’ensemble des cannabinoïdes bâtis sur le noyau tricyclique benzo[c]chromène, hors exceptions limitées (CBN, THCV/THCVA inférieur à 0,3 %, résidus de chanvre industriel). Dès lors que la molécule marketée « THV-N10 » comporte ce noyau — ce que l’identification du 10-OH-HHC dans les lots saisis confirme —, elle entre dans la rédaction générique. Le classement n’exige pas de libellé nominatif pour s’appliquer.
Rédaction générique sur les tétrahydrocannabinols (ANSM, 6 février 2026)
La décision ANSM du 6 février 2026 (liste consolidée publiée le 16 février 2026) reprécise la rédaction historique de l’arrêté du 22 février 1990 : « les tétrahydrocannabinols, leurs variantes stéréochimiques, isomères, éthers et esters ». Le 10-OH-HHC identifié dans les lots THV-N10 est un analogue hydroxylé d’une molécule issue des THC réduits, ce qui l’expose, en lecture stricte, à une qualification par couverture générique en cas de poursuite.
Évaluation ANSM, analogie structurelle, principe de précaution
En janvier 2025, l’ANSM a annoncé une évaluation en cours portant sur plusieurs néo-cannabinoïdes émergents commercialisés sous sigles opaques, dont le THV-N10 et le 10-OH-HHC. Aucun communiqué consolidé n’est publié au 1er octobre 2026 ; un classement nominatif reste possible à tout moment, sans disposition transitoire. En parallèle, la jurisprudence pénale admet la qualification par analogie structurelle (Crim. 1er juin 2022, n° 21-83.223, sur un cannabinoïde JWH non nommé). Les affirmations « 100 % légal » qui circulent chez quelques revendeurs reposent sur l’absence de mention nominative, un argument juridiquement fragile face à la stratégie « famille chimique » de l’ANSM depuis juin 2024. Le principe de précaution est, en l’état, le seul guide tenable.
Cadre pénal applicable en cas de poursuite
Si un juge retient la qualification stupéfiant par couverture générique ou par analogie structurelle, les textes applicables sont les suivants.
- Art. 222-37 CP — production, transport, détention, offre, cession, acquisition, importation ou exportation illicites : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 7 500 000 € d’amende ; 30 ans de réclusion criminelle en bande organisée (Légifrance).
- Art. 222-39 CP — cession ou offre pour consommation personnelle : 5 ans et 75 000 €.
- Art. L. 3421-4 CSP — provocation à l’usage ou au trafic, y compris « par la présentation sous un jour favorable » : 5 ans et 75 000 €. Cet article vise expressément les contenus web.
- Art. L. 3421-1 CSP — usage illicite : 1 an et 3 750 €.
- Art. L. 235-1 Code de la route — conduite après usage de stupéfiants : jusqu’à 2 ans d’emprisonnement, 4 500 €, suspension ou annulation du permis. Les tests salivaires détectent les hémisynthétiques apparentés au THC et au HHC.
Un contrôle DGCCRF ou douanier peut amorcer la qualification pénale avant toute décision au fond. Les personnes morales encourent une responsabilité propre (art. 121-2 CP). En cas de classement nominatif ultérieur, les stocks deviendraient aussitôt stupéfiants sans disposition transitoire.
Statut en Europe
Le THV-N10 n’est pas listé nominativement par les États membres. Il est intégré, par les analyses de composition, à la catégorie « HHC and related substances » de l’Early Warning System de l’EUDA (ex-EMCDDA). Le European Drug Report 2026 indique que les hémisynthétiques dérivés du HHC et du CBD représentent environ 30 % des cannabinoïdes de synthèse analysés en 2025. Sur le volet alimentaire, tout extrait concentré étiqueté THV-N10 destiné à l’ingestion est Novel Food au titre du règlement UE 2015/2283 — autorisation jamais déposée. Depuis le 15 mai 2026, le plan national DGAL/DGCCRF organise le retrait immédiat des denrées contenant tout cannabinoïde isolé non autorisé, fondement autonome de saisie indépendant du débat stupéfiant.
Effets rapportés et risques documentés
Le 10-OH-HHC retrouvé dans les lots THV-N10 se comporte comme un agoniste partiel des récepteurs CB1, avec une affinité variable selon les stéréoisomères (10R, 10S). Les études in vitro sont parcellaires ; aucun essai clinique humain n’est publié au 1er octobre 2026. Les signalements remontés par les Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance (CEIP-A) sur les hémisynthétiques apparentés au HHC convergent avec le rapport d’addictovigilance ANSM 2023-2024 : tachycardie, hypertension transitoire, malaises vagaux ; crises d’angoisse aiguës, décompensations psychiatriques chez les sujets vulnérables ; nausées, vomissements, somnolence profonde ; troubles de la coordination et de la conduite ; dépendance psychologique de type cannabinique.
Les analyses de lots « THV-N10 » saisis depuis fin 2024 montrent une variabilité de concentration extrême, des résidus de catalyseurs et de solvants, et un taux de Δ9-THC résiduel dépassant parfois 0,3 % — ce qui ferait basculer le produit sous le régime stupéfiant même en lecture CBD. Les données toxicologiques à long terme chez l’homme sont inexistantes.
Et aujourd’hui ? Ce que la trajectoire indique
Chaque sigle marketing qui a tenté de contourner la stratégie « famille chimique » de l’ANSM — « 10-OH-HHC », « T9HC », « THV-N10 » — a été rattrapé, soit par la clause de famille, soit par la doctrine d’analogie structurelle. La molécule est aujourd’hui marginale sur le marché français. L’exposition est à la fois sanitaire (molécule mal caractérisée, lots hétérogènes, aucun recul clinique) et pénale (poursuites possibles au titre des stupéfiants, test salivaire positif au volant, saisie douanière).
Le socle à base de chanvre dont la licéité est stable reste connu : fleurs et résines de variétés inscrites au catalogue européen, THC total équivalent inférieur à 0,3 %, certificats d’analyse à disposition — catégorie confirmée par le Conseil d’État dans sa décision n° 444887 du 29 décembre 2022.
Questions fréquentes
Le THV-N10 est-il légal en France en 2026 ?
Il n’est pas inscrit nommément sur la liste des stupéfiants au 1er octobre 2026, mais il est très probablement couvert à titre générique par la clause benzo[c]chromène (ANSM, 03/06/2024) et par la rédaction sur les isomères, éthers et esters des tétrahydrocannabinols (ANSM, 06/02/2026), au vu de la composition retrouvée dans les lots analysés (10-OH-HHC). Statut au mieux incertain, à présumer stupéfiant.
THV-N10 et THCV, c’est la même chose ?
Non. Le THCV (tétrahydrocannabivarine) est un cannabinoïde naturel à chaîne propyle, explicitement exclu de la clause benzo[c]chromène sous le seuil de 0,3 %. Le THV-N10 est un nom commercial, et les analyses de lots retrouvent le plus souvent du 10-OH-HHC (hémisynthétique), pas du THCV naturel.
Un test salivaire au volant détecte-t-il le THV-N10 ?
La structure du 10-OH-HHC identifié dans les lots THV-N10 est suffisamment proche du THC et de ses métabolites hydroxylés pour qu’un test salivaire puisse donner un résultat positif. En cas de positivité, l’article L. 235-1 du Code de la route s’applique indépendamment du débat sur la qualification stupéfiant du produit.


